Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Inscription des espèces en péril
18(1)Le ministre dresse par voie de règlement une Liste modifiable des espèces en péril.
18(2)Dans les cent vingt jours de la remise au ministre de l’évaluation que le COSEP a effectuée au sujet de la situation biologique d’une espèce sauvage, le ministre :
a) ou bien modifie la Liste en fonction de la classification effectuée en vertu du sous-alinéa 15(1)a)(i), si une classification a été effectuée en vertu de cette disposition;
b) ou bien peut renvoyer l’affaire au COSEP pour une réévaluation, s’il a reçu un complément de données scientifiques, de connaissances des collectivités ou de connaissances traditionnelles des peuples autochtones qui n’ont pas été fournies au COSEP dans le cadre du rapport de situation initial.
18(3)Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite, le ministre porte au registre public la date à laquelle il entend y porter à l’égard de cette espèce sauvage un plan de gestion ou un programme de rétablissement.
Inscription des espèces en péril
18(1)Le ministre dresse par voie de règlement une Liste modifiable des espèces en péril.
18(2)Dans les cent vingt jours de la remise au ministre de l’évaluation que le COSEP a effectuée au sujet de la situation biologique d’une espèce sauvage, le ministre :
a) ou bien modifie la Liste en fonction de la classification effectuée en vertu du sous-alinéa 15(1)a)(i), si une classification a été effectuée en vertu de cette disposition;
b) ou bien peut renvoyer l’affaire au COSEP pour une réévaluation, s’il a reçu un complément de données scientifiques, de connaissances des collectivités ou de connaissances traditionnelles des peuples autochtones qui n’ont pas été fournies au COSEP dans le cadre du rapport de situation initial.
18(3)Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite, le ministre porte au registre public la date à laquelle il entend y porter à l’égard de cette espèce sauvage un plan de gestion ou un programme de rétablissement.